Pour principe, la réalisation d’heures supplémentaires relève du pouvoir de direction de l’employeur. La Cour de cassation en a longtemps déduit qu’elles devaient avoir été effectuées avec l’accord, au moins implicite, de l’employeur, pour ouvrir droit à rémunération (Cass. soc., 20 mars 1980, n°78-40.979).

Un salarié ne peut donc pas réclamer le paiement des heures réalisées à son initiative. Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande, explicite ou implicite, de l’employeur. Cependant, en pratique, l’amplitude du travail à effectuer dépend des missions confiées au salarié par l’employeur. La Cour de cassation reconnaît ainsi la réalisation d’heures supplémentaires en l’absence d’accord de l’employeur. Elle admet en effet que l’employeur qui a eu connaissance de la réalisation de nombreuses heures supplémentaires d’un salarié à l’exécution desquelles il ne s’est pas opposé, a consenti à leur réalisation (Cass. soc. 19 juin 1974, n° 73-40670, BC V n° 373, Cass. soc. 2 juin 2011, n° 08-40628, BC V n° 124).

Dans une première affaire, l’employeur avait plusieurs fois rappelé à un consultant, par des courriers électroniques, de rester à 35 h et que l’accomplissement d’heures supplémentaires nécessitait l’accord préalable du supérieur hiérarchique. La cour d’appel avait rejeté la demande en paiement des heures supplémentaires formée par le salarié, en lui reprochant notamment d’avoir mis l’employeur devant le fait accompli. Mais la Cour de cassation a considéré que la Cour d’appel aurait dû rechercher si les heures de travail accomplies avaient été rendues nécessaires par la réalisation des tâches confiées au salarié (Cass. soc. 14 novembre 2018, n° 17-20659 FSPB).

Dans une deuxième affaire, un salarié qui effectuait de nombreuses heures supplémentaires avait signé un avenant à son contrat de travail (en mai 2012), dans lequel il s’engageait à ne pas en accomplir sans l’autorisation préalable de son employeur. Mais l’intéressé avait continué à effectuer des heures supplémentaires, malgré des mises en demeure et un avertissement. L’employeur avait donc cessé de les rémunérer. Cette décision, associée à d’autres griefs, avait conduit le salarié à prendre acte de la rupture de son contrat de travail. La Cour d’appel avait alors constaté que la charge de travail du salarié ayant donné lieu au paiement d’heures supplémentaires pour la période de mai à décembre 2012, avait été maintenue puis accrue pendant la période postérieure. Les juges du fond avaient fait ressortir que la réalisation de nouvelles heures supplémentaires avait été rendue nécessaire par les tâches confiées à l’intéressé. Par conséquent, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l’employeur qui avait été condamné au paiement de sommes à titre de rappel d’heures supplémentaires (Cass. soc. 14 novembre 2018, n° 17-16959 FSPB).

La conséquence de ces deux décisions est que la Cour de cassation énonce que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies s’il est établi que la réalisation de telles heures était nécessaire pour effectuer les tâches qui lui ont été confiées.

Le message est donc clair : si l’organisation du travail et la charge conséquente ‘contraignent’ un salarié à devoir effectuer des heures supplémentaires, que ce soit par nécessité ou sur demande de l’employeur, il faut les lui rémunérer.

(Cass. soc. 14 novembre 2018, n° 17-20659 FSPB ; Cass. soc. 14 novembre 2018, n° 17-16959 FSPB).

Oussama EL HARRAB – Consultant GROUPE LEGRAND – 01 42 25 30 30 – info@groupe-legrand.com

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