Cette commission est obligatoire dans les entreprises et établissements d’au moins 300 salariés et dans certains établissements visés par le Code du travail quel que soit l’effectif (installations nucléaires, sites Seveso, mines). Elle peut aussi être imposée par l’inspection du travail dans les entreprises et établissements distincts de moins de 300 salariés, lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des activités, de l’agencement ou de l’équipement des locaux.

La commission santé, sécurité et conditions de travail se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité.

Le Code du travail permet aux partenaires sociaux dans l’entreprise, de construire une commission qui puisse répondre aux problématiques de terrain. En effet, ces dernières seront différentes en fonction de l’activité de l’entreprise, de sa stratégie ou de son implantation.

Pour permettre cette modularité, le législateur a prévu qu’un accord d’entreprise majoritaire, ou, en l’absence de cet accord et de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le CSE, fixe les modalités de mise en place de la CSSCT notamment :

  • le nombre de membres de la ou des commissions ;
  • les missions déléguées à la ou les commissions par le CSE et leurs modalités d’exercice ;
  • leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d’heures de délégation ;
  • les modalités de leur formation ;
  • le cas échéant, les moyens qui leur sont alloués ;
  • le cas échéant, les conditions et modalités dans lesquelles une formation spécifique correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l’activité de l’entreprise peut être dispensée aux membres de la commission.

Attention

En l’absence d’accord, les modalités de mise en place et fonctionnement de la CSSCT doivent être définies dans le règlement intérieur du CSE.

Avis de l’expert :
La grande souplesse laissée par le champ de la négociation n’est pas sans risque. En effet, des dispositions peu précises, mal rédigées ou encore une méconnaissance des prérogatives générales du CSE peuvent conduire la commission à être sous-dotée, ou à être titulaire de prérogatives qui dépassent son champ de compétences.

Dans la pratique, la CSST est bien souvent assimilée à l’ancien CHSCT. C’est oublier que cette commission n’est pas titulaire de la personnalité morale et qu’elle est une émanation du CSE. A ce titre, elle ne peut ni recourir à une expertise, ni rendre d’avis motivés au titre des consultations. Cela signifie que sur ces thématiques, le comité social et éco59nomique reste « le seul maitre à bord ».

Par exemple, si la direction d’une entreprise souhaite mettre en place un projet de réorganisation, c’est bien le CSE qui rendra un avis analysant les problématiques SSCT dans le cadre de la procédure d’information/consultation et non la CSSCT. Cette dernière pourra néanmoins préparer en amont les travaux du CSE sur les sujets portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.

De plus, au moins 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d’activité présentant des risques particuliers.

Cela signifie que le CSE est fortement impliqué dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, peu important l’existence d’une commission SSCT. L’article nous indique également que le CSE peut se saisir de sujets SSCT autant de fois qu’il le souhaite, en mettant ces points à l’ordre du jour de ses réunions plénières ou extraordinaires.

Il est fréquent que les accords de mise en place de la CSSCT prévoient que les quatre réunions annuelles du CSE portant sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, soient en réalité des réunions de la commission. Cela pose problème car ces dispositions réduisent alors le nombre de réunions portant sur ces thématiques. En effet, au lieu d’avoir un cumul de réunions entre CSE et CSSCT, seules les réunions CSSCT subsistent.

Le CSE est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Là encore, le législateur prévoit une pleine implication du comité, et n’envisage pas la possibilité que ces réunions soient menées par la CSSCT, ces règles étant d’ordre public.

Lorsque l’accord de mise en place de la CSSCT prévoit que cette dernière mène les inspections sur les conditions de travail et les enquêtes en cas d’accident du travail/maladie professionnelle, il nous semble que les conclusions de ces travaux doivent également être présentées au CSE afin d’être validées et votées en réunion plénière.

Dans le cadre de l’articulation entre le CSE et la CSSCT, il est notamment important :
– de préparer la négociation sur la mise en place de la CSSCT en établissant un état des lieux des besoins et des spécificités de l’entreprise ;
– d’envisager une commission qui puisse répondre aux problématiques du terrain et être un complément efficace au CSE ;
– de prévoir une commission SSCT aux prérogatives larges et précises et de maintenir une implication forte tant au niveau de la commission que du CSE ;
– de garder à l’esprit que le CSE reste le référent en matière de santé, sécurité et de conditions de travail : la CSSCT est là pour l’aider en s’impliquant sur des problématiques spécifiques.

AUTEUR : Marc Kustner

 

 

 

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