Avec l’arrivée du CSE, le suppléant et contrairement à ce qui prévalait pour le CE, les élus suppléants n’assistent pas aux réunions de l’instance, sauf en l’absence du titulaire. Quel est. Alors son rôle aujourd’hui ?

En effet, la présence des suppléants aux réunions du Comité d’Entreprise, prévue auparavant par le code du travail, était une pratique courante dans les CE et lors des réunions mensuelles des délégués du personnel. Pour les CSE, il en est autrement puisque les ordonnances prévoient par défaut que le suppléant n’assiste pas aux réunions, sauf lorsqu’il doit remplacer un titulaire absent (art. L. 2314-1 du code du travail). Cependant, la présence du ou des suppléants lors des réunions du CSE est essentielle à plus d’un égard. Il en va ainsi de la capacité d’un suppléant à bien remplacer un élu titulaire, en connaissant les arguments des parties ; même si l’ensemble de ces éléments est inclus dans les procès-verbaux. Comme toutes les questions d’organisation de la vie du CSE, un accord préélectoral a pu réintégrer les suppléants aux réunions.

En revanche, rien ne remplace une présence physique pour apprendre les postures et l’art de la négociation… Et les sujets gérés par l’instance sont tellement nombreux et de plus en plus complexes, mêlant désormais prérogatives économiques (ex-CE), activités sociales et culturelles (ex-CE), traitement des réclamations individuelles et collectives (ex-DP) et conditions de travail (ex-CHSCT) que la transmission d’une culture est un sujet central. Surtout qu’avec l’avènement du CSE, un élu du CSE dans les entreprises de plus de 300 salariés ne peuvent accomplir qu’un maximum de trois mandats successifs.

Outre la possibilité de suppléer un élu titulaire lors de ses absences, un suppléant peut jouer différents rôles. Ainsi, certains CSE se sont organisés pour occuper notamment la place qui était autrefois dédiée aux délégués du personnel : être représentant de proximité. Cette fonction, parfois méconnue, n’est sous le coup d’aucune obligation spécifique en matière de mission ou de prérequis : n’importe quel membre de la structure peut être nommé à l’exercice de cette mission. L’essentiel est de savoir assurer la liaison entre le comité et les salariés, sur le terrain, ce qu’un suppléant est tout à fait en mesure de faire. Ses missions dépendront alors des besoins du CSE, établis au préalable, pour lesquelles un crédit d’heures de délégation est prévu. Une expérience donc, ‘de terrain’ qui leur permet de se confronter aux difficultés des salariés au sein de leur entreprise. Les titulaires leur délèguent alors un crédit d’heures.

Les commissions constituent également un lieu d’exercice de premières responsabilités pour les suppléants. Ce sont les membres titulaires qui désignent à la majorité, les futurs membres des commissions du CSE.

 

Les six commissions obligatoires du CSE

Deux sont réservées aux élus titulaires

  • Commission des marchés – selon certains critères (article L2315-44-1 du Code du travail)
  • Commission économique – à compter de 1000 salariés (article L2315-46 du Code du travail)

Les quatre autres commissions peuvent être occupées par des titulaires, des suppléants ou des salariés.

  • Commission de la formation (article L2325-26 du Code du travail) ;
  • Commission de l’égalité professionnelle (article L2315-56 du Code du travail) ;
  • Commission d’information et d’aide au logement (article L2325-27 du Code du travail) ;
  • Commission santé, sécurité et conditions de travail (article L2315-36 du Code du travail) ;

 

Et au sein du CSE central ?

Comme les élus titulaires, les suppléants du CSEC (comité social et économique central) sont choisis par les élus des comités d’établissement et parmi eux. Les règles de suppléance applicables au sein du CSE central ne sont pas fixées par la loi, contrairement à celles en vigueur pour les CSE d’établissement. L’article L. 2314-1 du code du travail spécifie que le suppléant ne siège au CSE qu’en l’absence du titulaire s’applique vraisemblablement aussi au comité social et économique central (CSEC).

Au sien des comités d’établissement, la suppléance est prévue par l’article L. 2314-37 du Code du travail. L’ordre de remplacement prévu par cet article est d’ordre public, ce qui signifie qu’il s’impose aux élus comme à l’employeur sans possibilité de prévoir des règles dérogatoires par accord d’entreprise ou dans le règlement intérieur du CSE d’établissement.

Si aucune règle légale n’encadre la suppléance au sein du comité central, il existe cependant des jurisprudences sur le sujet. Il est ainsi énoncé par les juges que seul un élu titulaire au sein d’un comité d’établissement et suppléant au sein du comité central peut prendre le poste de titulaire au comité central laissé vacant par un élu titulaire au sein d’un comité d’établissement. Un élu suppléant au comité d’établissement et suppléant au comité central ne peut pas suppléer un titulaire du comité central absent (Cass. soc., 11 février 1981, n° 80-60.261). Ce principe jurisprudentiel rend en pratique limité l’intérêt de désigner un élu suppléant au comité d’établissement comme suppléant en comité central ! Les juges ont également indiqué que priorité doit être donnée aux suppléants du comité central provenant du même établissement que celui dont est issu l’élu titulaire du comité central laissant son siège vacant. Ensuite il est seulement possible de confier le mandat devenu disponible à un élu suppléant du comité central provenant d’un autre établissement, avec priorité à l’élu suppléant du même syndicat et de la même catégorie professionnelle que l’élu quittant son poste.

Des dispositions au sein de la branche professionnelle ou des accords d’entreprise ou un protocole d’accord préélectoral ou encore une clause du règlement intérieur du comité contresignée par l’employeur peuvent organiser les modalités de suppléance au sein du comité central. Pour prévoir le remplacement des sièges de titulaires vacants mais aussi éventuellement le remplacement des sièges de suppléants vacants !

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