Avant la loi Travail, l’article L. 1233-3 du Code du travail décrivait le licenciement économique comme lié à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques de l’entreprise ; et la jurisprudence avait admis qu’une réorganisation pouvait constituer un motif économique si elle était nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise. La loi Travail fait évoluer le motif économique de licenciement.

 

Le nouvel article L. 1233-3 liste précisément les motifs économiques, qui sont désormais les suivants :

  • Les difficultés économiques ;
  • les mutations technologiques :
  • la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
  • la cessation d’activité de l’entreprise.

 

La nouveauté réside dans le premier alinéa qui instaure une typologie des difficultés économiques selon la taille de l’entreprise. Ainsi, les difficultés économiques sont caractérisées :

  • soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation ;
  • soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés (article L. 1233-3 modifié).

 

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

  • 1 trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés ;
  • 2 trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés ;
  • 3 trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 50 salariés et de moins de 300 salariés ;
  • 4 trimestres consécutifs pour une entreprise de 300 salariés et plus.

Ces dispositions seront applicables à compter du 1er décembre 2016.

 

La consultation du CE en cas de licenciements économiques et le rôle de l’expert-comptable

Lorsque la Direction envisage de prononcer le licenciement économique d’au moins 10 salariés, ou de proposer au moins 10 modifications essentielles du contrat de travail qui pourraient conduire – en cas de refus – à des ruptures de contrats de travail, elle doit établir un plan de sauvegarde de l’emploi.

Le CE est alors consulté sur l’opération projetée et sur le projet de licenciement et peut dans ce cadre (article L.1233-34 du Code du travail) se faire assister par un expert-comptable. Sa mission consiste à réaliser une analyse critique des informations communiquées par la Direction et des justifications apportées par celle-ci :

  • analyse de la situation économique de l’entreprise et de son groupe, réalité du motif économique invoqué,
  • analyse également des raisons et de la pertinence du projet de la direction, ses impacts sur l’organisation future de l’entreprise, sa capacité à redresser durablement l’entreprise,
  • appréciation sur l’effort de reclassement et les autres mesures envisagées pour limiter le nombre de licenciements, ainsi que sur la consistance des mesures contenues dans le PSE au regard des moyens financiers de l’entreprise ou de son groupe. Tous ces éléments sont de nature à faire évoluer le projet de la direction.

 

GROUPE LEGRAND – 01 42 25 30 30

Delphine VIVAT – Manager GROUPE LEGRAND

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