Le CSE est une instance multi-facette qui dispose de larges compétences destinées à lui permettre d’accomplir correctement ses missions. Connu en premier lieu pour son rôle consultatif, le CSE est chargé d’assurer l’expression collective des salariés, de contribuer à l’amélioration de leurs conditions de travail mais aussi d’exercer une mission de surveillance et de contrôle de la gestion du chef d’entreprise.
En parallèle, le CSE dispose de la possibilité d’exercer différents droits d’alerte lui permettant de mettre en lumière certaines problématiques et de demander à l’employeur de fournir des explications sur les situations visées.
Les droits d’alerte du CSE : un moyen d’action à part entière
Le CSE est doté par le Code du travail de plusieurs droits d’alerte lui permettant d’agirdans des domaines variés :
- Droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes,
- Droit d’alerte en cas de danger grave et imminent,
- Droit d’alerte économique,
- Droit d’alerte sociale,
- Droit d’alerte en cas de risque grave pour la santé publique ou l’environnement.
Le CSE est habilité à exercer ses droits d’alerte au moindre signe pouvant mettre en péril la société ou les droits des salariés. L’usage peut se révéler particulièrement utile pour imposer le traitement de certaines problématiques sans que l’employeur puisse refuser le traitement de ce point. Par ce mécanisme, le CSE n’est pas obligé d’attendre une réunion pour alerter l’employeur sur une situation précise.
Du droit d’alerte au recours à l’expertise : les possibilités du CSE
Allant au-delà du simple échange de point de vue avec l’employeur, l’usage de certains droits d’alerte peut permettre au CSE de recourir à une expertise dans le but :
- d’êtreaccompagné dans sa démarche,
- d’obtenirdes éléments d’information lisibles et objectifs.
C’est notamment le cas des expertises susceptibles d’être déclenchées dans le cadre de l’utilisation d’un droit d’alerte en cas de danger grave et imminent ou de droit d’alerte économique où, lorsque le juge est saisi, il lui revient de rechercher s’il existe des éléments objectifs et sérieux justifiant l’expertise.
Dans deux décisions récentes, la Cour de cassation a apporté des précisions sur les éléments d’alerte susceptibles de justifier le recours par le CSE à des expertises.
Dans un premier, la Cour de cassation a estimé que la multiplicité des alertes depuis plusieurs années, sans qu’un travail d’ampleur pluridisciplinaire n’ait été mis en place pour permettre une amélioration, la survenance de plusieurs incidents graves dans l’établissement ainsi que l’absence dans les programmes de prévention des risques professionnels caractérisent des conditions de travail de nature à compromettre la santé et la sécurité des salariés. Ces éléments justifient le recours à une expertise pour risque grave, identifié et actuel au sens de l’article L 2315-94 1° du Code du travail (Cass. soc. 27 mai 2021 n° 19-24.344).
Dans un second arrêt, il a été jugé que des faits préoccupants découverts à l’occasion du dépôt de rapports d’expertise sur la situation économique de l’entreprise, accompagnés d’une liste des interrogations posées à la direction, en particulier sur le déficit croissant depuis plusieurs années consécutives mis en exergue par ces rapports, et l’absence de réponse pertinente de la direction de nature à expliquer le déficit et les moyens envisagés pour y remédier, justifie l’exercice par le CSE de son droit d’alerte économique (Cass. soc. 7 juillet 2021 n° 19-15.948 F-D).
Moralité de ces dernières décisions : l’absence de réponses pertinentes de la Direction avec les explications nécessaires aux alertes émises par le CSE justifie le recours à une expertise selon la Haute Juridiction.
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