Représentation équilibrée des sexes sur les listes de candidats aux élections du CSE

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Facebook Twitter LinkedIn Print   Les premières décisions de la Cour de cassation hésitent entre rigueur et souplesse. Pour être valable, une liste de candidats doit comporter des candidats des deux sexes en respectant la proportion de chacun des sexes dans le collège pour lequel les sièges sont à pourvoir. La règle (pour l’élection du CSE) est énoncée […]

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Les premières décisions de la Cour de cassation hésitent entre rigueur et souplesse. Pour être valable, une liste de candidats doit comporter des candidats des deux sexes en respectant la proportion de chacun des sexes dans le collège pour lequel les sièges sont à pourvoir.

La règle (pour l’élection du CSE) est énoncée de la manière suivante à l’article L. 2314-3 :

-Pour chaque collège électoral, les listes de candidats aux élections des titulaires et des suppléants qui comportent plusieurs candidats doivent être composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale ;
-Les listes doivent être composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes ;
-Lorsque l’application de la proportion des sexes calculée pour le collège n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l’arrondi arithmétique suivant :
•Arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;
•Arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.
-En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire ;
-Lorsque l’application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut, ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste ;
-Le présent article s’applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants.

La Cour de cassation vient de rendre ses deux premières décisions (deux arrêts du 9 mai 2018) sur l’application pratique de ces règles.

Dans l’une des deux affaires, la question qui était posée était celle de la validité d’une liste ne comportant qu’un seul candidat, alors que l’élection portait sur plusieurs sièges à pourvoir dans le collège. Par définition, l’unique candidat de la liste est soit un homme, soit une femme, et par voie de conséquence la liste ne peut pas respecter l’obligation de comporter un nombre d’hommes et de femmes correspondant à la proportion des sexes au sein du collège. En l’espèce, deux postes étaient à pourvoir pour un collège composé de 77 % de femmes et de 23 % d’hommes, la Cour de cassation considère que le syndicat se devait de présenter une liste comportant nécessairement une femme et un homme. En conséquence, la liste a été déclarée irrégulière et l’élection du candidat doit être annulée.

Cette décision peut sembler trop rigide au regard de la rédaction du code du travail qui n’impose les règles de représentation équilibrée des hommes et des femmes que lorsque la liste comporte plusieurs candidats.

Dans la seconde affaire, la liste dont la validité était contestée comportait effectivement un nombre de candidats des deux sexes proportionnel à la représentation des deux sexes dans le collège électoral. En revanche, c’est l’obligation de respecter l’alternance des sexes dans l’ordre de présentation des candidats qui n’avait pas été respectée. Or, tous les candidats avaient été élus. Ici, la Cour de cassation valide l’élection : la constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats de la règle de l’alternance des candidats masculins et féminins entraîne l’annulation de l’élection de tout élu dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions, à moins que la liste corresponde à la proportion de femmes et d’hommes au sein du collège concerné et que tous les candidats de la liste aient été élus.

On peut être surpris de ce que le résultat de l’élection puisse conduire à valider une liste qui manifestement ne respectait pas l’obligation d’alterner les candidats masculins et féminins.

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