PSE : les difficultés rencontrées par l’expert-comptable désigné par le comité ne relèvent pas du juge judiciaire

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Il résulte d’une décision de la Cour de cassation du 28 mars 2018 que le Tribunal de Grande Instance ne peut pas être saisi par l’expert-comptable du comité d’entreprise, d’une demande dirigée contre l’employeur, aux fins d’obtenir la communication de documents nécessaire à la réalisation de sa mission, dans le cadre d’un projet de plan de sauvegarde de l’emploi. 

Dans cette affaire, l’employeur avait présenté un premier projet de réorganisation avec des suppressions de postes et un plan de sauvegarde de l’emploi. Le comité d’entreprise avait désigné un expert-comptable pour l’assister. Suite au refus de la DIRECCTE d’homologuer le PSE, l’employeur présenta un second projet et le comité désigna de nouveau le même cabinet
d’expertise comptable pour l’assister. Or, lors de cette seconde procédure, l’expert-comptable a estimé ne pas disposer de tous les documents d’information nécessaires, à la réalisation de sa mission. Il a alors saisi le Tribunal de Grande Instance afin d’obtenir de l’employeur les documents d’information qu’il sollicitait.

En appel, la Cour de Reims a ordonné à l’employeur de communiquer les documents demandés (sous astreinte). Pour aboutir à ce résultat, le TGI a considéré que le litige portait sur la communication de pièces à l’expert, et non pas sur sa désignation, et que les articles L. 1233-57-5 et L. 1235-7-1 du code du travail – qui traitent respectivement de la demande d’informations et des litiges se rapportant notamment à la procédure de licenciement collectif – ne permettent pas à l’expert de saisir la DIRECCTE d’une demande d’injonction, ni le juge administratif d’une demande d’annulation de la décision de la DIRECCTE. Le Tribunal en tire alors comme conséquence que, « si la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 a dépossédé l’ordre judiciaire de sa compétence au profit de l’ordre administratif, pour tout ce qui a trait à la procédure de licenciement collectif pour motif économique, elle n’a pas pour autant privé l’expert-comptable qui, désigné en application de l’article L. 2325-35 du code du travail, dispose d’un droit de communication des documents nécessaires à l’exercice de sa mission et de la possibilité de saisir le juge des référés d’une demande de communication de ces pièces ».

Ce raisonnement est écarté par la Cour de cassation, qui casse l’arrêt de la Cour d’appel de Reims : « Il résulte des articles L. 1233-57-5 et L. 235-7-1 du code du travail que toute demande tendant, avant la transmission de la demande d’homologation, à ce qu’il soit enjoint à l’employeur de fournir les éléments d’information relatifs à la procédure en cours ou de se conformer à une règle de procédure prévue par les textes législatifs est adressée à l’autorité administrative, et que les décisions prises à ce titre, ainsi que la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la décision d’homologation relevant de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l’exclusion, de tout autre recours administratif ou contentieux ».

« La Cour d’appel, juridiction de l’ordre judiciaire, n’était donc pas compétente pour statuer. »

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